Q-2, r. 0.1 - Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles

Texte complet
2. Sauf les articles 4, 8, 8.1, 33.1, 33.2, 33.4, 35.1, 35.2, 36, 38.1, 38.4, 38.5, 38.7 à 38.11, 42, 43.1, 46, 47, 48, 49, 49.0.1, 49.0.2 et 49.1 qui s’appliquent de manière générale à tout type d’activités, le présent règlement s’applique aux activités qui ne font pas l’objet d’une autorisation ministérielle en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi ni d’une modification ou d’un renouvellement d’une telle autorisation.
Il s’applique notamment dans une aire retenue aux fins de contrôle ou dans une zone agricole établie selon la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 871-2020, a. 2; D. 1596-2021, a. 21; D. 1461-2022, a. 1.
2. Sauf les articles 4, 8, 8.1, 33.1, 33.2, 33.4, 35.1, 35.2, 36, 38.1, 38.4, 38.5, 38.7 à 38.11, 42, 43.1, 46, 47, 48, 49 et 49.1 qui s’appliquent de manière générale à tout type d’activités, le présent règlement s’applique aux activités qui ne font pas l’objet d’une autorisation ministérielle en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi ni d’une modification ou d’un renouvellement d’une telle autorisation.
Il s’applique notamment dans une aire retenue aux fins de contrôle ou dans une zone agricole établie selon la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 871-2020, a. 2; D. 1596-2021, a. 21.
2. Sauf les articles 19, 42, 46, 47, 48 et 49 qui s’appliquent de manière générale à tout type d’activités, le présent règlement s’applique aux activités admissibles à une déclaration de conformité et aux activités exemptées visées par le Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1).
Il s’applique notamment dans une aire retenue aux fins de contrôle ou dans une zone agricole établie selon la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Ne sont toutefois pas régies par le présent règlement:
1°  les activités dont la réalisation est soumise au Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État (chapitre A‑18.1, r. 0.01);
2°  la culture de végétaux non aquatiques et de champignons.
D. 871-2020, a. 2.
En vig.: 2020-12-31
2. Sauf les articles 19, 42, 46, 47, 48 et 49 qui s’appliquent de manière générale à tout type d’activités, le présent règlement s’applique aux activités admissibles à une déclaration de conformité et aux activités exemptées visées par le Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1).
Il s’applique notamment dans une aire retenue aux fins de contrôle ou dans une zone agricole établie selon la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Ne sont toutefois pas régies par le présent règlement:
1°  les activités dont la réalisation est soumise au Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État (chapitre A‑18.1, r. 0.01);
2°  la culture de végétaux non aquatiques et de champignons.
D. 871-2020, a. 2.